Nous, étudiants africains peuples africains en devenir, résolus
à défendre les intérêts des étudiants et des peuples africains,
à promouvoir la connaissance et la non violence,
à favoriser la préservation des générations futures des fléaux qui infligent aux peuples africains d'indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
à favoriser la création des conditions nécessaires à la formation et à la recherche intellectuelle des étudiants,
à favoriser le progrès social et l’instauration de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande pour les étudiants et les peuples africains,
Et à ces fins,
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de fraternité,
à unir nos forces pour nous opposer par tout moyens autorisés par les lois à toutes violations des intérêts des étudiants et des peuples africains,
à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de moyens illégaux dans la défense de nos intérêts et de ceux des peuples africains, même dans l'intérêt commun,
à recourir aux institutions nationales et internationales pour favoriser le progrès économique, intellectuel et social des peuples africains,
Avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces dessins.
En conséquence, réunis en la ville d’Abidjan en ce jour, nous adoptons les présents Statuts de la Communauté Estudiantine Africaine et établissons par les présents une organisation internationale qui prend le nom de Communauté Estudiantine Africaine.
lundi 27 avril 2009
statuts de la Communauté Estudiantine Africaine
Acte I
Section I. Constitution
Clause 1. Vu le paragraphe 1 de l’article 20 de la déclaration universelle des droits cde l’homme de 1948
Vu l’article 11 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981
Vu la loi n°2000-513 du premier août 2000 portant constitution de la république de Cote d’Ivoire,
Vu l’article 11 de la constitution cde la république de cote d’Ivoire,
Vu la loi n°60-315 du septembre 1960 relative aux associations à but non lucratif en république de cote d’Ivoire,
Il est constitué entre les personnes adhérentes aux présents Statuts une organisation.
Clause 2. L’organisation établit par les présents Statuts prend le nom, conformément au préambule des présents Statuts, de Communauté Estudiantine Africaine.
Section II. Buts et Principes
Clause 1. Les buts de la Communauté Estudiantine Africaine sont les suivants :
Promouvoir la connaissance ;
Promouvoir la non violence ;
Défendre les intérêts des étudiants et des peuples ;
Favoriser le développement entre les étudiants africains et entre les peuples africains de relations amicales et la prise de toutes autres mesures propres à consolider la fraternité et la solidarité africaine;
Favoriser la création et créer les conditions de l’indépendance économique des peuples africains ;
Favoriser la naissance de la nation africaine;
Etre un centre où s'harmonisent les efforts des étudiants africains vers ces fins communes.
Le but essentiel de la Communauté Estudiantine Africaine est de promouvoir la connaissance et la non violence.
Clause 2. La Communauté Estudiantine Africaine et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à la première clause de la présente section, doivent agir conformément aux principes suivants :
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité de tous ses Membres.
Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumé aux termes des présents Statuts.
Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions des présents Statuts.
Section III. Admission
Clause 1. Sont Membres originaires de la Communauté Estudiantine Africaine les membres de la Communauté Estudiantine Africaine qui ont participé à l’Assemblée Générale Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine en date du 17 Novembre 2007.
Clause 2. Peuvent devenir membres tous autres étudiants africains ou d’origines africaines qui acceptent les obligations des présents Statuts et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.
L'admission comme membres de la Communauté Estudiantine Africaine de tout étudiants africains ou d’origines africaines remplissant ces conditions se fait par décision du président de la Communauté Estudiantine Africaine conformément aux prescriptions réglementaires établies par le Congrès.
Toute personne devenue membre de la Communauté Estudiantine Africaine, et soumise aux présents Statuts, est membre de la Communauté Estudiantine Africaine et de la Communauté dans lequel elle réside.
Aucune Communauté ne fera ou n'appliquera de prescriptions réglementaires qui restreindraient les privilèges des membres de la Communauté Estudiantine Africaine.
Acte II
Section I. Siège
Le siège de la Communauté Estudiantine Africaine est fixé à l’université d’Abidjan cocody en république de Cote d’Ivoire.
Le siège de la Communauté Estudiantine Africaine sera transféré dans les quatre années qui suivront la première réunion du Congrès à Addis-Abeba en Ethiopie.
Le siège de la Communauté Estudiantine Africaine pourra être transféré, après son établissement en Ethiopie, en tout lieu sur décision du congrès de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section II. Ressource
Les ressources de la Communauté Estudiantine Africaine comprennent le montant des prestations pécuniaires des membres, les subventions des États et des collectivités territoriales, les recettes des activités, les ventes faites aux membres et toutes ressources autorisées par les lois.
Section III. Moyen
La Communauté Estudiantine Africaine prend toutes les mesures autorisées par les lois pour atteindre ses objectifs.
Section IV. Durée
La Communauté Estudiantine Africaine est constituée pour une durée illimitée.
Section V. Organe
La Communauté Estudiantine Africaine est constituée de trois organes : un Congrès, un Président et un Conseil de Discipline.
Les fonctions, l’organisation, les compétences et les pouvoirs des organes de la Communauté Estudiantine Africaine sont définis par le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section VI. Discipline
Clause 1. Toute violation des Statuts et règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine et des prescriptions réglementaires qui en découlent entraîne des sanctions disciplinaires.
Clause 2. Seule le Conseil de Discipline de la Communauté Estudiantine Africaine à compétence pour prononcer une sanction disciplinaire.
Section VII. Dissolution
La dissolution de la Communauté Estudiantine Africaine peut être prononcée à l’unanimité par l'ensemble constitué des membres du Congrès, du président, du vice-président et des membres de l’exécutif des Communautés membres de la Communauté Estudiantine Africaine qui nomme un liquidateur et décide de l’orientation des biens de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section VIII. Disposition finale
le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine s'impose à tous les membres de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions des présents Statuts par une législation appropriée.
Les présents statuts de la Communauté Estudiantine Africaine ont été approuvés et adoptés par l’Assemblée Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine en date du 17 Septembre 2007.
Section I. Constitution
Clause 1. Vu le paragraphe 1 de l’article 20 de la déclaration universelle des droits cde l’homme de 1948
Vu l’article 11 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981
Vu la loi n°2000-513 du premier août 2000 portant constitution de la république de Cote d’Ivoire,
Vu l’article 11 de la constitution cde la république de cote d’Ivoire,
Vu la loi n°60-315 du septembre 1960 relative aux associations à but non lucratif en république de cote d’Ivoire,
Il est constitué entre les personnes adhérentes aux présents Statuts une organisation.
Clause 2. L’organisation établit par les présents Statuts prend le nom, conformément au préambule des présents Statuts, de Communauté Estudiantine Africaine.
Section II. Buts et Principes
Clause 1. Les buts de la Communauté Estudiantine Africaine sont les suivants :
Promouvoir la connaissance ;
Promouvoir la non violence ;
Défendre les intérêts des étudiants et des peuples ;
Favoriser le développement entre les étudiants africains et entre les peuples africains de relations amicales et la prise de toutes autres mesures propres à consolider la fraternité et la solidarité africaine;
Favoriser la création et créer les conditions de l’indépendance économique des peuples africains ;
Favoriser la naissance de la nation africaine;
Etre un centre où s'harmonisent les efforts des étudiants africains vers ces fins communes.
Le but essentiel de la Communauté Estudiantine Africaine est de promouvoir la connaissance et la non violence.
Clause 2. La Communauté Estudiantine Africaine et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à la première clause de la présente section, doivent agir conformément aux principes suivants :
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité de tous ses Membres.
Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumé aux termes des présents Statuts.
Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions des présents Statuts.
Section III. Admission
Clause 1. Sont Membres originaires de la Communauté Estudiantine Africaine les membres de la Communauté Estudiantine Africaine qui ont participé à l’Assemblée Générale Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine en date du 17 Novembre 2007.
Clause 2. Peuvent devenir membres tous autres étudiants africains ou d’origines africaines qui acceptent les obligations des présents Statuts et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.
L'admission comme membres de la Communauté Estudiantine Africaine de tout étudiants africains ou d’origines africaines remplissant ces conditions se fait par décision du président de la Communauté Estudiantine Africaine conformément aux prescriptions réglementaires établies par le Congrès.
Toute personne devenue membre de la Communauté Estudiantine Africaine, et soumise aux présents Statuts, est membre de la Communauté Estudiantine Africaine et de la Communauté dans lequel elle réside.
Aucune Communauté ne fera ou n'appliquera de prescriptions réglementaires qui restreindraient les privilèges des membres de la Communauté Estudiantine Africaine.
Acte II
Section I. Siège
Le siège de la Communauté Estudiantine Africaine est fixé à l’université d’Abidjan cocody en république de Cote d’Ivoire.
Le siège de la Communauté Estudiantine Africaine sera transféré dans les quatre années qui suivront la première réunion du Congrès à Addis-Abeba en Ethiopie.
Le siège de la Communauté Estudiantine Africaine pourra être transféré, après son établissement en Ethiopie, en tout lieu sur décision du congrès de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section II. Ressource
Les ressources de la Communauté Estudiantine Africaine comprennent le montant des prestations pécuniaires des membres, les subventions des États et des collectivités territoriales, les recettes des activités, les ventes faites aux membres et toutes ressources autorisées par les lois.
Section III. Moyen
La Communauté Estudiantine Africaine prend toutes les mesures autorisées par les lois pour atteindre ses objectifs.
Section IV. Durée
La Communauté Estudiantine Africaine est constituée pour une durée illimitée.
Section V. Organe
La Communauté Estudiantine Africaine est constituée de trois organes : un Congrès, un Président et un Conseil de Discipline.
Les fonctions, l’organisation, les compétences et les pouvoirs des organes de la Communauté Estudiantine Africaine sont définis par le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section VI. Discipline
Clause 1. Toute violation des Statuts et règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine et des prescriptions réglementaires qui en découlent entraîne des sanctions disciplinaires.
Clause 2. Seule le Conseil de Discipline de la Communauté Estudiantine Africaine à compétence pour prononcer une sanction disciplinaire.
Section VII. Dissolution
La dissolution de la Communauté Estudiantine Africaine peut être prononcée à l’unanimité par l'ensemble constitué des membres du Congrès, du président, du vice-président et des membres de l’exécutif des Communautés membres de la Communauté Estudiantine Africaine qui nomme un liquidateur et décide de l’orientation des biens de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section VIII. Disposition finale
le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine s'impose à tous les membres de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions des présents Statuts par une législation appropriée.
Les présents statuts de la Communauté Estudiantine Africaine ont été approuvés et adoptés par l’Assemblée Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine en date du 17 Septembre 2007.
reglement intérieur de la communauté Estudiantine Africaine
Acte I
Section I. Le Congrès
Clause 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par le présent règlement intérieur seront attribués à un Congrès de la Communauté Estudiantine Africaine, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants.
Clause 2. La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux ans par les membres des différentes Communautés ; dans chaque Communauté les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l'assemblée la plus nombreuse des Statuts et règlement intérieur de cette Communauté.
Nul ne pourra être représentant s'il n'est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, s'il n'est membre de la Communauté Estudiantine Africaine depuis trois ans et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans la Communauté où il doit être élu.
Les représentants et les prestations pécuniaires directes seront répartis entre les différentes Communautés qui pourront faire partie de cette Organisation, proportionnellement au nombre de leurs membres, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total de leurs membres trois cinquièmes de tous les autres étudiants de l’Etat ou elle est établie. Le recensement sera effectué dans les deux ans qui suivront la première réunion du Congrès, et ensuite tous les quatre ans, de la manière qui sera fixée par la prescription réglementaire. Le nombre des représentants n'excédera pas un pour dix sept milles étudiants, mais chaque Communauté aura au moins un représentant : jusqu'à ce que le recensement soit effectué chaque Communauté aura huit représentants.
Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'une Communauté, l’organe exécutif de cette Communauté fera procéder à des élections pour y pourvoir.
La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de son bureau, et elle détiendra seule le pouvoir de mise en accusation devant le Sénat.
Clause 3. Le Sénat de la Communauté estudiantine Africaine sera composé de deux sénateurs pour chaque Communauté, choisis pour six ans conformément aux Statuts et au règlement intérieur de chacune, et chaque sénateur disposera d'une voix.
Dès qu'ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs seront divisés aussi également que possible en trois groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront déclarés vacants à l'expiration de la deuxième année, ceux du second groupe à l'expiration de la quatrième année et ceux du troisième groupe à l'expiration de la sixième année, de telle sorte qu'un tiers puisse être renouvelé tous les deux ans ; et si des vacances se produisent, par démission ou autrement, en dehors des sessions législatives d'une Communauté, l’organe exécutif de cette Communauté peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la réunion suivante de la législature, qui pourvoira alors à ces vacances.
Nul ne pourra être sénateur s'il n'est titulaire d’une Licence ou d’un diplôme équivalent, s'il n'est pas depuis quatre ans membre de la Communauté Estudiantine Africaine et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans la Communauté pour la quel il est élu.
Le vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine sera président du Sénat, mais n'aura pas de droit de vote, à moins d'égal partage des voix du Sénat.
Le Sénat choisira les autres membres de son bureau, ainsi qu'un président temporaire, en cas d'absence du vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine, ou lorsque celui-ci sera appelé à exercer les fonctions de président de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les membres mis en accusation par la Chambre des représentants. Lorsqu'il siégera à cet effet, les sénateurs prêteront serment ou feront une déclaration solennelle. En cas de jugement du président de la Communauté Estudiantine Africaine, le président du Conseil de discipline présidera. Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote des deux tiers des membres présents.
Les sanctions prononcées en cas de culpabilité par le sénat ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée de la Communauté Estudiantine Africaine ; mais la partie sanctionnées sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et sanction suivant les principes fondamentaux de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 4. L'époque, le lieu et la procédure des élections des sénateurs et des représentants seront déterminés dans chaque Communauté par la législature de cette Communauté ; le Congrès peut toutefois, à tout moment, déterminer ou modifier par une prescription réglementaire les règles des élections, à l'exception de celles relatives au lieu des élections des sénateurs.
Le Congrès se réunira au moins une fois par an, le premier lundi de décembre, à moins que, par une prescription réglementaire, il ne fixe un jour différent.
Clause 5. Chaque Chambre sera juge de l'élection de ses membres, du nombre de voix qu'ils ont obtenues et de leur éligibilité ; la majorité, dans chaque Chambre, sera nécessaire pour que les délibérations soient valables ; mais un nombre inférieur pourra ajourner la séance de jour en jour et pourra être autorisé à exiger la présence des membres absents par tels moyens et sous telles pénalités que la Chambre pourra décider.
Chaque Chambre peut établir son règlement, prendre des sanctions contre ses membres pour conduite contraire au bon ordre et, à la majorité des deux tiers, prononcer l'expulsion de l'un d'entre eux.
Chaque Chambre tiendra un procès-verbal de ses débats et le publiera de temps à autre, à l'exception des parties qui lui sembleraient requérir le secret ; les votes pour et les votes contre des membres de chacune des Chambres sur une question quelconque seront, à la demande d'un cinquième des membres présents, consignés dans le procès-verbal.
Aucune des deux Chambres ne pourra, durant une session du Congrès et sans le consentement de l'autre Chambre, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se transporter en aucun autre lieu que celui où les deux Chambres siégeront.
Clause 6. Les sénateurs et représentants percevront une bourses qui sera fixée par la prescription réglementaire et payée par le Trésor de la Communauté Estudiantine Africaine. En aucun cas autre que ceux de trahison, crime ou atteinte aux intérêts de la Communauté Estudiantine Africaine, ils ne pourront être appelés à répondre de leurs actes durant leur participation aux sessions de leur Chambre, ni lorsqu'ils se rendront à une session de cette Chambre ou en reviendront ; ils ne pourront être inquiétés en aucun lieu pour leurs discours ou discussions dans l'une quelconque des Chambres.
Aucun sénateur ou représentant ne pourra, durant la période pour laquelle il a été élu, être nommé à une fonction relevant de l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine, qui aurait été crée ou dont le traitement aurait été augmenté durant cette période ; aucun membre occupant une charge relevant de l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine ne sera membre de l'une des deux Chambres tant qu'elle exercera ces fonctions.
Clause 7. Les représentants seront répartis entre les diverses Communautés proportionnellement à leur population respective, calculée en comptant tous les membres de chaque Communauté, à l'exclusion des populations estudiantines étrangères non africaines. Mais, quand le droit de voter à l'élection d'électeurs des président et vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine, des représentants au Congrès, des fonctionnaires exécutifs et disciplinaires d'une Communauté ou des membres de sa législature, sera dénié à des membres de cette Communauté, membre de la Communauté Estudiantine Africaine, ou restreint de quelque manière que ce soit, sauf en cas de participation à une dissidence ou autre crime, la base de la représentation pour ladite Communauté sera réduite dans la proportion existant entre le nombre des membres visés et le nombre total des membres dans cette Communauté.
Clause 8. Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès, ou électeur des président et vice-président, ni n'occupera aucune charge du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine ou de l'une quelconque des Communautés, qui après avoir prêté serment, comme membre du Congrès, ou fonctionnaire de la Communauté Estudiantine Africaine, ou membre d'une législature d'une Communauté, ou fonctionnaire exécutif ou disciplinaires d'une Communauté, de défendre le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine, aura pris part à une action contre elles, ou donné aide ou secours aux auteurs d’une action contre elles. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité.
Clause 9. Le Sénat de la Communauté Estudiantine Africaine sera composé de deux sénateurs pour chaque Communauté, élus pour six ans par les membres de cette Communauté ; et chaque sénateur aura droit à une voix. Les électeurs de chaque Communauté devront remplir les conditions requises pour être électeur à l'assemblée législative la plus nombreuse de la Communauté.
Quand des vacances se produiront dans la représentation d'une Communauté au Sénat, l'autorité exécutive de cette Communauté convoquera les électeurs pour y pourvoir sous réserve que, dans chaque Communauté, la législature puisse donner à l'exécutif le pouvoir de procéder à des nominations temporaires jusqu'à ce que les membres aient pourvu aux vacances par les élections que la législature pourra ordonner.
Clause 10. Tous projets de prescription réglementaire comportant la levée de prestation pécuniaires émaneront de la Chambre des représentants ; mais le Sénat pourra proposer ou accepter des amendements à y apporter comme aux autres projets de prescription réglementaire.
Tout projet de prescriptions réglementaire adopté par la Chambre des représentants et par le Sénat devra, avant d'acquérir force de prescriptions réglementaire, être soumis au président de la Communauté Estudiantine Africaine. Si celui-ci l'approuve, il le signera ; sinon il le renverra, avec ses objections, à la Chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso dans son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet. Si, après ce nouvel examen, le projet de prescriptions réglementaire réunit en sa faveur les voix des deux tiers des membres de cette Chambre, il sera transmis, avec les objections qui l'accompagnaient, à l'autre Chambre, qui l'examinera également de nouveau, et, si les deux tiers des membres de celle-ci l'approuvent, il aura force de prescriptions réglementaire. En pareil cas, les votes des deux Chambres seront acquis par oui et par non, et les noms des membres votant pour et contre le projet seront portés au procès-verbal de chaque Chambre respectivement. Tout projet non renvoyé par le président dans les dix-sept jours (vendredi non compris) qui suivront sa soumission, deviendra prescriptions réglementaire comme si le président l'avait signé, à moins que le Congrès n'ait, par son ajournement, rendu le renvoi impossible ; auquel cas le projet n'acquerra pas force de prescriptions réglementaire.
Tous ordres, résolutions ou votes, pour l'adoption desquels l'accord du Sénat et de la Chambre des représentants peut être nécessaire (sauf en matière d'ajournement), seront représentés au président de la Communauté Estudiantine Africaine, et, avant de devenir exécutoires, approuvés par lui, ou, en cas de dissentiment de sa part, adoptés de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des représentants, conformément aux règles et sous les réserves prescrites pour les projets de prescriptions réglementaire.
Clause 11. Le Congrès aura le pouvoir :
De pourvoir à la promotion de la connaissance et de la non-violence ;
De pouvoir à la création des conditions de l’indépendance des peuples africains ;
De lever et de percevoir des taxes, droits et prestations pécuniaires, de payer les dettes et pourvoir à la défense des intérêts des étudiants et des peuples africains et à la prospérité générale de la Communauté Estudiantine Africaine ; mais lesdits droits et prestations pécuniaires seront uniformes dans toute l'étendue de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De faire des emprunts sur le crédit de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De réglementer les échanges avec les personnes juridiques étrangères à la Communauté Estudiantine Africaine, entre les divers Communauté, et avec les étudiants étrangers ;
D'établir une règle uniforme d’ admission au sein de la Communauté Estudiantine Africaine et des prescriptions réglementaire uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De favoriser le progrès de la science et des arts ;
De constituer des instances inférieurs à la Cour suprême du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De prendre toutes les mesures autorisées par les lois pour défendre les intérêts des étudiants et des peuples africains, d'accorder des lettres de marque et d'établir des règlements concernant les manifestations pacifiques de protestation ;
De créer et d'entretenir des structures et des organisations, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
De favoriser et de pourvoir à l’insertion des membres de la Communauté Estudiantine Africaine dans le tissu intellectuel, économique et social mondial ;
De pourvoir à la mobilisation des membres pour assurer l'exécution des prescriptions réglementaires de la Communauté Estudiantine Africaine;
D'exercer le droit exclusif de législation, en toute matière, sur tel district qui, par cession d'une Communauté particuliers et sur acceptation du Congrès, sera devenu le siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine et d'exercer semblable autorité sur tous lieux acquis, avec le consentement de la législature de la Communauté dans laquelle ils seront situés, pour l'érection de constructions nécessaires à la réalisation des objectifs de la Communauté Estudiantine Africaine ;
Et de faire toutes les prescriptions réglementaires qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous autres pouvoirs conférés par le présent règlement intérieur au secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
Clause 12. Aucune prescription réglementaire rétroactive ne sera promulguée.
Nulle taxe directe ne sera levée, si ce n'est proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.
Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la prescription réglementaire ; un état et un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses des deniers de la Communauté Estudiantine Africaine seront publiées de temps à autre.
Aucun titre de noblesse ne sera conféré par la Communauté Estudiantine Africaine, et aucune personne qui tiendra d'elle une charge de profit ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques.
Clause 13. Aucune Communauté ne pourra être partie à un traité ou une alliance ou à une Confédération ; accorder des lettres de marque ; promulguer aucune prescription réglementaire rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats ; ni conférer des titres de noblesse.
Aucune Communauté ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des prestations pécuniaires ou des droits autres que ceux qui seront absolument nécessaires pour l'exécution de ses prescriptions réglementaires d'inspection, et le produit net de tous les droits ou prestations pécuniaires levés par une Communauté sera affecté à l'usage du Trésor de la Communauté Estudiantine Africaine ; et toutes ces prescriptions réglementaires seront soumises à la révision ou au contrôle du Congrès.
Aucune Communauté ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des droits, conclure des accords ou des pactes avec une autre Communauté ou une personne juridique étrangère à la Communauté Estudiantine Africaine.
Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant à la Communauté Estudiantine Africaine, et de faire à leur égard toutes prescriptions réglementaires et tous règlements nécessaires ; et aucune disposition du présent règlement intérieur ne sera interprétée de manière à préjudicier aux revendications de la Communauté Estudiantine Africaine ou d'une Communauté particulière.
Clause 14. Le Congrès, quand les deux tiers des deux Chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements au règlement intérieur ou, sur la demande des législatures des deux tiers des Communautés, convoquera une convention pour en proposer ; dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante du présent règlement intérieur, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des Communautés, ou par des conventions dans les trois quarts d'entre elles, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l'année deux mille dix ne puisse en aucune façon affecter la dixième et la onzième clause de la présente section, et qu'aucune Communauté ne soit, sans son consentement, privé de l'égalité de suffrage au Sénat.
Clause 15. Le Congrès aura le pouvoir d'établir et de percevoir des prestations pécuniaires sur les revenus, de quelque source qu'ils dérivent, sans répartition parmi les divers Communautés, et indépendamment d'aucun recensement ou énumération.
Clause 16. Le Congrès s'assemblera au moins une fois par an.
Clause 17. Le Congrès pourvoira par une prescription réglementaire au cas de décès de l'un des membres parmi lesquels la Chambre des représentants peut choisir un président lorsque le droit de choisir lui incombe, et au cas de décès de l'un des membres parmi lesquels le Sénat peut choisir un vice-président lorsque le droit de choisir lui incombe.
Section II. Le Président
Clause 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président de la Communauté Estudiantine Africaine. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même durée, élu comme suit :
Chaque Communauté nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représentant, ni aucun membre tenant de la Communauté Estudiantine Africaine une charge de confiance ou de profit, ne pourra être nommé électeur.
Les électeurs se réuniront dans leurs Communautés respectives et voteront par bulletin pour deux membres, dont l'un au moins ne résidera pas la même Communauté qu'eux. Ils dresseront une liste de tous les membres qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies par chacun d’eux. Ils signeront cette liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine, à l'adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. Le membre qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si deux ou plusieurs membres ont obtenu cette majorité et un nombre égal de voix, la Chambre des représentants, par scrutin, choisira immédiatement l'un d'entre eux comme président. Si aucun membre n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira alors le président, selon la même procédure, parmi les cinq membres ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les votes seront comptés par Communauté, la représentation de chaque Communauté ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d'un ou de plusieurs représentants des deux tiers des Communautés, et l'adhésion de la majorité de tous les Communauté devra être acquise pour la validité du choix. Dans tous les cas, après l'élection du président, le membre qui aura obtenu après lui le plus grand nombre des suffrages des électeurs sera vice-président. Mais s'il reste deux ou plusieurs membres ayant le même nombre de voix, le Sénat choisira le vice-président parmi eux par scrutin.
Le Congrès pourra fixer l'époque où les électeurs seront choisis et le jour où ils devront voter, ce jour étant le même sur toute l'étendue de la Communauté Estudiantine Africaine.
Nul ne pourra être élu président s'il n'est étudiant africain et de père et de mère africains d’origine, ou s'il n'est membre de la Communauté Estudiantine Africaine au moment de l'adoption des Statuts et du présent règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine et s'il ne réside sur le territoire africain depuis au moins dix-sept ans.
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès pourra, par une prescription réglementaire, prévoir le cas de destitution, de mort, de démission ou d'incapacité à la fois du président et du vice-président en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de président, et ce fonctionnaire remplira ladite fonction jusqu'à cessation d'incapacité ou élection d'un président.
Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une bource qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette période aucun autre émolument de la Communauté Estudiantine Africaine, ni d'aucune des Communautés.
Avant d'entrer en fonctions, le président prêtera serment ou prononcera l'affirmation qui suit :
« Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président de la Communauté Estudiantine Africaine et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre les Statuts, le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine et les intérêts des étudiants et des peuples africains. »
Clause 2. Le président sera commandant en chef des étudiants africains, et des membres des diverses Communautés.
Le président aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l'approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l'avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine et les consuls, les juges à la Cour suprême du Conseil de discipline, et tous les autres fonctionnaires de la Communauté Estudiantine Africaine dont la nomination n'est pas prévue par le présent règlement intérieur, et dont les postes seront créés par la prescription réglementaire. Mais le Congrès pourra, lorsqu'il le jugera opportun, confier au président seul, aux instances du conseil de discipline ou aux chefs des départements de l’exécutif, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs.
Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante.
Clause 3. Le président informera le Congrès, de temps à autre, de l'état de l'organisation, et recommandera à son attention telles mesures qu'il estimera nécessaires et expédient es. Il pourra, dans des circonstances extraordinaires, convoquer l'une ou l'autre des Chambres ou les deux à la fois, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu'il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine. Il veillera à ce que les prescriptions réglementaires soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 4. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires de la Communauté Estudiantine Africaine seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et sanction pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.
Clause 5. Les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi, le dix-septième jour de janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants, à midi, le huitième jour de janvier des années au cours desquelles ces mandats auraient expiré et les mandats de leurs successeurs commenceront à partir de ce moment.
Clause 6. Si, à la date fixée pour l'entrée en fonctions du président, le président élu est décédé, le vice-président élu deviendra président. Si un président n'a pas été choisi avant la date fixée pour le commencement de son mandat, ou si le président élu ne remplit pas les conditions requises, le vice-président élu fera alors fonction de président jusqu'à ce qu'un président remplisse les conditions requises ; et le Congrès pourra, par une prescriptions réglementaire, pourvoir au cas d'incapacité à la fois du président élu et du vice-président en désignant le membre qui devra alors faire fonction de président, ou la manière de le choisir, et ledit membre agira en cette qualité jusqu'à ce qu'un président ou un vice-président remplisse les conditions requises.
Section 7. En cas de destitution, décès ou démission du président, le vice-président deviendra président.
Clause 8. En cas de vacance du poste de vice-président, le président nommera un vice-président qui entrera en fonctions dès que sa nomination aura été approuvée par un vote majoritaire des deux Chambres du Congrès.
Clause 9. Si le président fait parvenir au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite leur faisant connaître son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, et jusqu'au moment où il les avisera par écrit du contraire, ces pouvoirs seront exercés et ces devoirs seront remplis par le vice-président en qualité de président par intérim.
Clause 10. Si le vice-président, ainsi qu'une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par une prescription réglementaire promulguée par le Congrès, font parvenir au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les avisant que le président est dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président assumera immédiatement ces fonctions en qualité de président par intérim. Par la suite, si le président fait parvenir au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les informant qu'aucune incapacité n'existe, il reprendra ses fonctions, à moins que le vice-président et une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par une prescription réglementaire promulguée par le Congrès ne fassent parvenir dans les quatre jours au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite affirmant que le président est incapable d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge. Le Congrès devra alors prendre une décision ; s'il ne siège pas, il se réunira dans ce but dans un délai de 48 heures. Si, dans les 26 jours qui suivront la réception par le Congrès de cette dernière déclaration écrite, ou dans les 26 jours qui suivront la date de la réunion du Congrès, si le Congrès n'est pas en session, ce dernier décide par un vote des deux tiers des deux Chambres que le président est incapable d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président continuera à exercer ces fonctions en qualité de président par intérim ; dans le cas contraire, le président reprendra l'exercice des dites fonctions.
Clause 11. Les électeurs se réuniront dans leurs Communautés respectives et voteront par bulletin pour le président et le vice-président, dont l'un au moins ne résidera pas la même Communauté qu'eux. Ils indiqueront sur des bulletins séparés le nom du membre qu'ils désirent élire président et de celui qu'ils désirent élire vice-président. Ils dresseront des listes distinctes de tous les membres qui auront obtenu des voix pour la présidence, de toutes ceux qui en auront obtenu pour la vice-présidence, et du nombre de voix recueillies par chacun d'eux. Ils signeront ces listes, les certifieront et les transmettront, scellées, au siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine, à l'adresse du président du Sénat. Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. Le membre qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la présidence sera président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si aucun n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira immédiatement le président, par scrutin, entre les trois membres au plus qui auront réuni le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les voix seront recueillies par Communauté, la représentation de chacun ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d'un ou de plusieurs représentants de deux tiers des Communautés, et l'adhésion de la majorité de toutes les Communautés devra être acquise pour la validité du choix. Si la Chambre des représentants, quand le droit de choisir lui incombe, ne choisit pas le président avant le quatrième jour de mars suivant, le vice-président agira en qualité de président, de même qu'en cas de décès ou d'autre incapacité réglementaire du président. Le membre qui réunira le plus grand nombre de voix pour la vice-présidence sera vice-président si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés ; si aucun n'a obtenu la majorité nécessaire, le Sénat choisira alors le vice-président entre les deux membres sur les listes qui auront le plus grand nombre de voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence des deux tiers du nombre total des sénateurs, et l'adhésion de la majorité de tous les sénateurs devra être acquise pour la validité du choix. Mais aucun membre inéligible, de par le règlement intérieur, à la charge de président ne pourra être élu à celle de vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 12. Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois, et quiconque aura rempli la fonction de président, ou agi en tant que président, pendant plus de deux ans d'un mandat pour lequel quelque autre membre était nommé président, ne pourra être élu à la fonction de président plus d'une fois.
Section III. La Cour suprême du Conseil de discipline
Clause 1. Le pouvoir disciplinaire de la Communauté Estudiantine Africaine sera conféré à une Cour suprême et à telles instances inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l'institution. Les juges de la Cour suprême et des instances inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une bourse qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonctions.
Clause 2. Le pouvoir disciplinaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant au présent règlement intérieur, aux prescriptions réglementaires de la Communauté Estudiantine Africaine, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'autre sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine et les consuls ; aux différends auxquels la Communauté Estudiantine Africaine sera partie ; aux différends entre deux ou plusieurs Communautés, entre une Communauté et les membres d'une autre, entre membres de différentes Communautés, entre membres d'une même Communauté revendiquant des droits en vertu de concessions d'autres Communautés, entre une Communauté ou ses membres et des Communautés, membres ou sujets.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine, et ceux auxquels une Communauté Estudiantine Africaine sera partie, la Cour suprême aura juridiction de première instance sur la date de leur ajournement, elle aura juridiction d'appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Congrès aura établis.
Tous les crimes seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans la Communauté Estudiantine Africaine où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l'auront été dans aucun, en tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une prescription réglementaire.
Clause 3. Le crime ou la trahison envers la Communauté Estudiantine Africaine ne consistera à mener des actions qui vont à l’encontre des objectifs de la Communauté Estudiantine Africaine ou de se ranger du côté de personnes qui posent de tels actes en leur donnant aide et secours et à violer les intérêts des étudiants et des peuples africains. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n'est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune sanction de ce chef n'entraînera ni l’exclusion définitive, ni radiation, sauf pendant la validité du statut de membre du sanctionné.
Clause 4. Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque Communauté, aux actes de la Communauté Estudiantine Africaine, minutes et procès-verbaux judiciaires de toutes les autres Communautés. Et le Congrès pourra, par des prescriptions réglementaires générales, prescrire la manière dont la validité de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets.
Clause 5. Les membres de chaque Communauté auront droit à tous les privilèges et immunités des membres dans les divers Communautés.
Tout membre qui, accusé, dans une Communauté, de trahison, félonie ou autre crime, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans une autre Communauté, devra, sur la demande de l'autorité exécutive de la Communauté d'où il aura fui, être jugé dans la Communauté de sa nouvelle résidence.
Clause 6. De nouvelles Communautés peuvent être admises par le Congrès dans l'organisation ; mais aucune nouvelle Communauté ne sera formée ou érigée sur le territoire soumis à la juridiction d'une autre Communauté, ni aucune Communauté formée; par la jonction de deux ou de plusieurs Communautés, ou parties de Communautés, sans le consentement des législatures des Communautés intéressées, aussi bien que du Congrès.
Clause 7. La Communauté Estudiantine Africaine garantira à chaque Communauté de l'organisation une forme Communautaire d’administration, protégera chacune d'elles contre les agressions extérieur et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
Clause 8. Toutes dettes contractées et tous engagements pris avant l'adoption du présent règlement intérieur seront aussi validés à l'encontre de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le présent règlement intérieur, ainsi que les prescriptions réglementaires de la Communauté Estudiantine Africaine qui en découleront ou qui le seront, sous l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine, seront la prescription réglementaire suprême de la Communauté Estudiantine Africaine ; et les juges dans chaque Communauté seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire du règlement intérieur ou des prescriptions réglementaires de l'une quelconque des Communautés.
Les sénateurs et représentants, les membres des diverses législatures des Communautés et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant de la Communauté Estudiantine Africaine que des divers Communautés, seront tenus par serment ou affirmation de défendre le présent règlement intérieur ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges de la Communauté Estudiantine Africaine sous l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 9. La ratification des conventions de neuf Communautés sera suffisante pour l'établissement du présent règlement intérieur entre les Communautés qui l'auront ainsi ratifiée.
Acte II
Section I. Sanction
Clause 1. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît deux ordres de sanction, les sanctions disciplinaires et les sanctions administratives.
Clause 2. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît les sanctions disciplinaires suivantes :
L’exclusion temporaire, variant entre un jour et trois mille six cent cinquante jours ;
L’exclusion définitive ;
Clause 3. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît pour les sanctions prononcées avec sursis les sanctions suivantes :
Un rendement académique imposé variant entre douze cinquante de moyenne et vingt de moyenne pour la fin de l’année académique en cour ou pour l’année académique suivante selon l’appréciation du juge ;
Une amende pécuniaire variant entre un rend et dix milles rends ;
Clause 4. L’exclusion définitive d’un membre relève de la seule compétence de la Cour suprême du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 5. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît les sanctions administratives suivantes :
La suspension ;
La démission ;
La radiation ;
Clause 6. La radiation d’un membre de ses fonctions relève de la seule compétence du président de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section II. Disposition transitoire
Le premier président de la Communauté Estudiantine Africaine sera élu pour une durée de cinq ans.
Le premier président et le premier vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine seront élus par l’Assemblée Générale Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le premier président de la Communauté Estudiantine Africaine aura le pouvoir de prendre toutes prescriptions réglementaires nécessaires, avant la première réunion du Congrès, pour organiser la structuration et l’installation des organes de la Communauté Estudiantine africaine.
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Section III. Disposition finale
Clause 1. Nul ne sera tenu de répondre d'un crime sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un Grand Jury ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois appelé à répondre; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt de la Communauté Estudiantine Africaine sans une juste indemnité.
Clause 2. Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de la Communauté et du district ou le crime aura été commis - le district ayant été préalablement délimité par la prescription réglementaire -, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à décharge, d'exiger par des moyens réglementaires la comparution de témoins à charge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
Clause 3. Dans les procès où la valeur en litige excédera dix rends, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une instance du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine autrement que selon les règles en vigueur en la matière.
Clause 4. L'énumération de certains droits dans le règlement intérieur ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par les membres.
Clause 5. Les pouvoirs qui ne sont pas délégués à la Communauté Estudiantine Africaine par le règlement intérieur, ni refusés par elle aux Communautés, sont conservés par les Communautés respectivement ou par les membres.
Clause 6. Le pouvoir disciplinaire de la Communauté Estudiantine Africaine ne sera pas interprété comme s'étendant à un procès de droit ou d'équité entamé ou poursuivi contre l'une des Communautés par des membres d'une autre Communauté.
Clause 7. La validité de la dette de la Communauté Estudiantine Africaine, autorisée par la prescription réglementaire, y compris les engagements contractés pour le paiement de bourses et de primes pour services rendus à la Communauté Estudiantine Africaine, ne sera pas mise en question. Mais ni la Communauté Estudiantine Africaine, ni aucune Communauté n'assumera ni ne payera aucune dette ou obligation contractée pour assistance à une action contre la Communauté Estudiantine Africaine et toutes dettes, obligations et réclamations de cette nature seront considérées comme nulles.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions de la présente clause par une législation appropriée.
Clause 8. Le droit de vote des membres de la Communauté Estudiantine Africaine sera dénié ou limité par la Communauté Estudiantine Africaine, ou par aucune Communauté, pour des raisons de race ou de couleur.
Clause 9. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée.
Clause 10. Le district où se trouve établi le siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine, désignera selon telle procédure que pourra déterminer le Congrès un nombre d'électeurs du président et du vice-président équivalant au nombre total des sénateurs et représentants au Congrès auquel ce district aurait droit s'il était constitué en Communauté ; ce nombre ne pourra dépasser en aucun cas celui des électeurs désignés par la Communauté la moins peuplé de l'organisation; ces électeurs se joindront à ceux désignés par les Communautés et ils seront considérés, pour les besoins de l'élection du président et du vice-président, comme désignés par une Communauté ; ils se réuniront sur le territoire du district et rempliront les devoirs spécifiés par le présent règlement intérieur.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions de la présente clause par une législation appropriée.
Clause 11. Le droit des membres de la Communauté Estudiantine Africaine de voter à toute élection primaire ou autre élection du président et du vice-président, des grands électeurs du président et du vice-président, ou des sénateurs et représentants au Congrès, ne sera dénié ou restreint ni par la Communauté Estudiantine Africaine, ni par aucune Communauté, pour cause de non-paiement de la taxe électorale ou de tout autre prestation pécuniaires.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions de la présente clause par une législation appropriée.
Clause 12. La langue officielle de la Communauté Estudiantine Africaine sera le linga la.
Clause 13. Le siège du Congrès de la Communauté Estudiantine Africaine sera établi au Caire en Égypte.
Le siège de la Cour suprême du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine sera établi en Abidjan en Cote d'ivoire.
Le siège du Trésor de la Communauté Estudiantine Africaine sera établi à Johannesbourg en Afrique du Sud.
Clause 14. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent règlement intérieur par une législation appropriée.
Le présent Règlement Intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine a été approuvé et adopté, après adoption des Statuts, par l’Assemblée Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine en date du 17 Septembre 2007.
Section I. Le Congrès
Clause 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par le présent règlement intérieur seront attribués à un Congrès de la Communauté Estudiantine Africaine, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants.
Clause 2. La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux ans par les membres des différentes Communautés ; dans chaque Communauté les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l'assemblée la plus nombreuse des Statuts et règlement intérieur de cette Communauté.
Nul ne pourra être représentant s'il n'est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, s'il n'est membre de la Communauté Estudiantine Africaine depuis trois ans et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans la Communauté où il doit être élu.
Les représentants et les prestations pécuniaires directes seront répartis entre les différentes Communautés qui pourront faire partie de cette Organisation, proportionnellement au nombre de leurs membres, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total de leurs membres trois cinquièmes de tous les autres étudiants de l’Etat ou elle est établie. Le recensement sera effectué dans les deux ans qui suivront la première réunion du Congrès, et ensuite tous les quatre ans, de la manière qui sera fixée par la prescription réglementaire. Le nombre des représentants n'excédera pas un pour dix sept milles étudiants, mais chaque Communauté aura au moins un représentant : jusqu'à ce que le recensement soit effectué chaque Communauté aura huit représentants.
Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'une Communauté, l’organe exécutif de cette Communauté fera procéder à des élections pour y pourvoir.
La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de son bureau, et elle détiendra seule le pouvoir de mise en accusation devant le Sénat.
Clause 3. Le Sénat de la Communauté estudiantine Africaine sera composé de deux sénateurs pour chaque Communauté, choisis pour six ans conformément aux Statuts et au règlement intérieur de chacune, et chaque sénateur disposera d'une voix.
Dès qu'ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs seront divisés aussi également que possible en trois groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront déclarés vacants à l'expiration de la deuxième année, ceux du second groupe à l'expiration de la quatrième année et ceux du troisième groupe à l'expiration de la sixième année, de telle sorte qu'un tiers puisse être renouvelé tous les deux ans ; et si des vacances se produisent, par démission ou autrement, en dehors des sessions législatives d'une Communauté, l’organe exécutif de cette Communauté peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la réunion suivante de la législature, qui pourvoira alors à ces vacances.
Nul ne pourra être sénateur s'il n'est titulaire d’une Licence ou d’un diplôme équivalent, s'il n'est pas depuis quatre ans membre de la Communauté Estudiantine Africaine et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans la Communauté pour la quel il est élu.
Le vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine sera président du Sénat, mais n'aura pas de droit de vote, à moins d'égal partage des voix du Sénat.
Le Sénat choisira les autres membres de son bureau, ainsi qu'un président temporaire, en cas d'absence du vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine, ou lorsque celui-ci sera appelé à exercer les fonctions de président de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les membres mis en accusation par la Chambre des représentants. Lorsqu'il siégera à cet effet, les sénateurs prêteront serment ou feront une déclaration solennelle. En cas de jugement du président de la Communauté Estudiantine Africaine, le président du Conseil de discipline présidera. Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote des deux tiers des membres présents.
Les sanctions prononcées en cas de culpabilité par le sénat ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée de la Communauté Estudiantine Africaine ; mais la partie sanctionnées sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et sanction suivant les principes fondamentaux de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 4. L'époque, le lieu et la procédure des élections des sénateurs et des représentants seront déterminés dans chaque Communauté par la législature de cette Communauté ; le Congrès peut toutefois, à tout moment, déterminer ou modifier par une prescription réglementaire les règles des élections, à l'exception de celles relatives au lieu des élections des sénateurs.
Le Congrès se réunira au moins une fois par an, le premier lundi de décembre, à moins que, par une prescription réglementaire, il ne fixe un jour différent.
Clause 5. Chaque Chambre sera juge de l'élection de ses membres, du nombre de voix qu'ils ont obtenues et de leur éligibilité ; la majorité, dans chaque Chambre, sera nécessaire pour que les délibérations soient valables ; mais un nombre inférieur pourra ajourner la séance de jour en jour et pourra être autorisé à exiger la présence des membres absents par tels moyens et sous telles pénalités que la Chambre pourra décider.
Chaque Chambre peut établir son règlement, prendre des sanctions contre ses membres pour conduite contraire au bon ordre et, à la majorité des deux tiers, prononcer l'expulsion de l'un d'entre eux.
Chaque Chambre tiendra un procès-verbal de ses débats et le publiera de temps à autre, à l'exception des parties qui lui sembleraient requérir le secret ; les votes pour et les votes contre des membres de chacune des Chambres sur une question quelconque seront, à la demande d'un cinquième des membres présents, consignés dans le procès-verbal.
Aucune des deux Chambres ne pourra, durant une session du Congrès et sans le consentement de l'autre Chambre, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se transporter en aucun autre lieu que celui où les deux Chambres siégeront.
Clause 6. Les sénateurs et représentants percevront une bourses qui sera fixée par la prescription réglementaire et payée par le Trésor de la Communauté Estudiantine Africaine. En aucun cas autre que ceux de trahison, crime ou atteinte aux intérêts de la Communauté Estudiantine Africaine, ils ne pourront être appelés à répondre de leurs actes durant leur participation aux sessions de leur Chambre, ni lorsqu'ils se rendront à une session de cette Chambre ou en reviendront ; ils ne pourront être inquiétés en aucun lieu pour leurs discours ou discussions dans l'une quelconque des Chambres.
Aucun sénateur ou représentant ne pourra, durant la période pour laquelle il a été élu, être nommé à une fonction relevant de l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine, qui aurait été crée ou dont le traitement aurait été augmenté durant cette période ; aucun membre occupant une charge relevant de l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine ne sera membre de l'une des deux Chambres tant qu'elle exercera ces fonctions.
Clause 7. Les représentants seront répartis entre les diverses Communautés proportionnellement à leur population respective, calculée en comptant tous les membres de chaque Communauté, à l'exclusion des populations estudiantines étrangères non africaines. Mais, quand le droit de voter à l'élection d'électeurs des président et vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine, des représentants au Congrès, des fonctionnaires exécutifs et disciplinaires d'une Communauté ou des membres de sa législature, sera dénié à des membres de cette Communauté, membre de la Communauté Estudiantine Africaine, ou restreint de quelque manière que ce soit, sauf en cas de participation à une dissidence ou autre crime, la base de la représentation pour ladite Communauté sera réduite dans la proportion existant entre le nombre des membres visés et le nombre total des membres dans cette Communauté.
Clause 8. Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès, ou électeur des président et vice-président, ni n'occupera aucune charge du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine ou de l'une quelconque des Communautés, qui après avoir prêté serment, comme membre du Congrès, ou fonctionnaire de la Communauté Estudiantine Africaine, ou membre d'une législature d'une Communauté, ou fonctionnaire exécutif ou disciplinaires d'une Communauté, de défendre le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine, aura pris part à une action contre elles, ou donné aide ou secours aux auteurs d’une action contre elles. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité.
Clause 9. Le Sénat de la Communauté Estudiantine Africaine sera composé de deux sénateurs pour chaque Communauté, élus pour six ans par les membres de cette Communauté ; et chaque sénateur aura droit à une voix. Les électeurs de chaque Communauté devront remplir les conditions requises pour être électeur à l'assemblée législative la plus nombreuse de la Communauté.
Quand des vacances se produiront dans la représentation d'une Communauté au Sénat, l'autorité exécutive de cette Communauté convoquera les électeurs pour y pourvoir sous réserve que, dans chaque Communauté, la législature puisse donner à l'exécutif le pouvoir de procéder à des nominations temporaires jusqu'à ce que les membres aient pourvu aux vacances par les élections que la législature pourra ordonner.
Clause 10. Tous projets de prescription réglementaire comportant la levée de prestation pécuniaires émaneront de la Chambre des représentants ; mais le Sénat pourra proposer ou accepter des amendements à y apporter comme aux autres projets de prescription réglementaire.
Tout projet de prescriptions réglementaire adopté par la Chambre des représentants et par le Sénat devra, avant d'acquérir force de prescriptions réglementaire, être soumis au président de la Communauté Estudiantine Africaine. Si celui-ci l'approuve, il le signera ; sinon il le renverra, avec ses objections, à la Chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso dans son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet. Si, après ce nouvel examen, le projet de prescriptions réglementaire réunit en sa faveur les voix des deux tiers des membres de cette Chambre, il sera transmis, avec les objections qui l'accompagnaient, à l'autre Chambre, qui l'examinera également de nouveau, et, si les deux tiers des membres de celle-ci l'approuvent, il aura force de prescriptions réglementaire. En pareil cas, les votes des deux Chambres seront acquis par oui et par non, et les noms des membres votant pour et contre le projet seront portés au procès-verbal de chaque Chambre respectivement. Tout projet non renvoyé par le président dans les dix-sept jours (vendredi non compris) qui suivront sa soumission, deviendra prescriptions réglementaire comme si le président l'avait signé, à moins que le Congrès n'ait, par son ajournement, rendu le renvoi impossible ; auquel cas le projet n'acquerra pas force de prescriptions réglementaire.
Tous ordres, résolutions ou votes, pour l'adoption desquels l'accord du Sénat et de la Chambre des représentants peut être nécessaire (sauf en matière d'ajournement), seront représentés au président de la Communauté Estudiantine Africaine, et, avant de devenir exécutoires, approuvés par lui, ou, en cas de dissentiment de sa part, adoptés de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des représentants, conformément aux règles et sous les réserves prescrites pour les projets de prescriptions réglementaire.
Clause 11. Le Congrès aura le pouvoir :
De pourvoir à la promotion de la connaissance et de la non-violence ;
De pouvoir à la création des conditions de l’indépendance des peuples africains ;
De lever et de percevoir des taxes, droits et prestations pécuniaires, de payer les dettes et pourvoir à la défense des intérêts des étudiants et des peuples africains et à la prospérité générale de la Communauté Estudiantine Africaine ; mais lesdits droits et prestations pécuniaires seront uniformes dans toute l'étendue de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De faire des emprunts sur le crédit de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De réglementer les échanges avec les personnes juridiques étrangères à la Communauté Estudiantine Africaine, entre les divers Communauté, et avec les étudiants étrangers ;
D'établir une règle uniforme d’ admission au sein de la Communauté Estudiantine Africaine et des prescriptions réglementaire uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De favoriser le progrès de la science et des arts ;
De constituer des instances inférieurs à la Cour suprême du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine ;
De prendre toutes les mesures autorisées par les lois pour défendre les intérêts des étudiants et des peuples africains, d'accorder des lettres de marque et d'établir des règlements concernant les manifestations pacifiques de protestation ;
De créer et d'entretenir des structures et des organisations, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
De favoriser et de pourvoir à l’insertion des membres de la Communauté Estudiantine Africaine dans le tissu intellectuel, économique et social mondial ;
De pourvoir à la mobilisation des membres pour assurer l'exécution des prescriptions réglementaires de la Communauté Estudiantine Africaine;
D'exercer le droit exclusif de législation, en toute matière, sur tel district qui, par cession d'une Communauté particuliers et sur acceptation du Congrès, sera devenu le siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine et d'exercer semblable autorité sur tous lieux acquis, avec le consentement de la législature de la Communauté dans laquelle ils seront situés, pour l'érection de constructions nécessaires à la réalisation des objectifs de la Communauté Estudiantine Africaine ;
Et de faire toutes les prescriptions réglementaires qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous autres pouvoirs conférés par le présent règlement intérieur au secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
Clause 12. Aucune prescription réglementaire rétroactive ne sera promulguée.
Nulle taxe directe ne sera levée, si ce n'est proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.
Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la prescription réglementaire ; un état et un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses des deniers de la Communauté Estudiantine Africaine seront publiées de temps à autre.
Aucun titre de noblesse ne sera conféré par la Communauté Estudiantine Africaine, et aucune personne qui tiendra d'elle une charge de profit ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques.
Clause 13. Aucune Communauté ne pourra être partie à un traité ou une alliance ou à une Confédération ; accorder des lettres de marque ; promulguer aucune prescription réglementaire rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats ; ni conférer des titres de noblesse.
Aucune Communauté ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des prestations pécuniaires ou des droits autres que ceux qui seront absolument nécessaires pour l'exécution de ses prescriptions réglementaires d'inspection, et le produit net de tous les droits ou prestations pécuniaires levés par une Communauté sera affecté à l'usage du Trésor de la Communauté Estudiantine Africaine ; et toutes ces prescriptions réglementaires seront soumises à la révision ou au contrôle du Congrès.
Aucune Communauté ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des droits, conclure des accords ou des pactes avec une autre Communauté ou une personne juridique étrangère à la Communauté Estudiantine Africaine.
Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant à la Communauté Estudiantine Africaine, et de faire à leur égard toutes prescriptions réglementaires et tous règlements nécessaires ; et aucune disposition du présent règlement intérieur ne sera interprétée de manière à préjudicier aux revendications de la Communauté Estudiantine Africaine ou d'une Communauté particulière.
Clause 14. Le Congrès, quand les deux tiers des deux Chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements au règlement intérieur ou, sur la demande des législatures des deux tiers des Communautés, convoquera une convention pour en proposer ; dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante du présent règlement intérieur, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des Communautés, ou par des conventions dans les trois quarts d'entre elles, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l'année deux mille dix ne puisse en aucune façon affecter la dixième et la onzième clause de la présente section, et qu'aucune Communauté ne soit, sans son consentement, privé de l'égalité de suffrage au Sénat.
Clause 15. Le Congrès aura le pouvoir d'établir et de percevoir des prestations pécuniaires sur les revenus, de quelque source qu'ils dérivent, sans répartition parmi les divers Communautés, et indépendamment d'aucun recensement ou énumération.
Clause 16. Le Congrès s'assemblera au moins une fois par an.
Clause 17. Le Congrès pourvoira par une prescription réglementaire au cas de décès de l'un des membres parmi lesquels la Chambre des représentants peut choisir un président lorsque le droit de choisir lui incombe, et au cas de décès de l'un des membres parmi lesquels le Sénat peut choisir un vice-président lorsque le droit de choisir lui incombe.
Section II. Le Président
Clause 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président de la Communauté Estudiantine Africaine. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même durée, élu comme suit :
Chaque Communauté nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représentant, ni aucun membre tenant de la Communauté Estudiantine Africaine une charge de confiance ou de profit, ne pourra être nommé électeur.
Les électeurs se réuniront dans leurs Communautés respectives et voteront par bulletin pour deux membres, dont l'un au moins ne résidera pas la même Communauté qu'eux. Ils dresseront une liste de tous les membres qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies par chacun d’eux. Ils signeront cette liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine, à l'adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. Le membre qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si deux ou plusieurs membres ont obtenu cette majorité et un nombre égal de voix, la Chambre des représentants, par scrutin, choisira immédiatement l'un d'entre eux comme président. Si aucun membre n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira alors le président, selon la même procédure, parmi les cinq membres ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les votes seront comptés par Communauté, la représentation de chaque Communauté ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d'un ou de plusieurs représentants des deux tiers des Communautés, et l'adhésion de la majorité de tous les Communauté devra être acquise pour la validité du choix. Dans tous les cas, après l'élection du président, le membre qui aura obtenu après lui le plus grand nombre des suffrages des électeurs sera vice-président. Mais s'il reste deux ou plusieurs membres ayant le même nombre de voix, le Sénat choisira le vice-président parmi eux par scrutin.
Le Congrès pourra fixer l'époque où les électeurs seront choisis et le jour où ils devront voter, ce jour étant le même sur toute l'étendue de la Communauté Estudiantine Africaine.
Nul ne pourra être élu président s'il n'est étudiant africain et de père et de mère africains d’origine, ou s'il n'est membre de la Communauté Estudiantine Africaine au moment de l'adoption des Statuts et du présent règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine et s'il ne réside sur le territoire africain depuis au moins dix-sept ans.
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès pourra, par une prescription réglementaire, prévoir le cas de destitution, de mort, de démission ou d'incapacité à la fois du président et du vice-président en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de président, et ce fonctionnaire remplira ladite fonction jusqu'à cessation d'incapacité ou élection d'un président.
Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une bource qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette période aucun autre émolument de la Communauté Estudiantine Africaine, ni d'aucune des Communautés.
Avant d'entrer en fonctions, le président prêtera serment ou prononcera l'affirmation qui suit :
« Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président de la Communauté Estudiantine Africaine et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre les Statuts, le règlement intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine et les intérêts des étudiants et des peuples africains. »
Clause 2. Le président sera commandant en chef des étudiants africains, et des membres des diverses Communautés.
Le président aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l'approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l'avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine et les consuls, les juges à la Cour suprême du Conseil de discipline, et tous les autres fonctionnaires de la Communauté Estudiantine Africaine dont la nomination n'est pas prévue par le présent règlement intérieur, et dont les postes seront créés par la prescription réglementaire. Mais le Congrès pourra, lorsqu'il le jugera opportun, confier au président seul, aux instances du conseil de discipline ou aux chefs des départements de l’exécutif, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs.
Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante.
Clause 3. Le président informera le Congrès, de temps à autre, de l'état de l'organisation, et recommandera à son attention telles mesures qu'il estimera nécessaires et expédient es. Il pourra, dans des circonstances extraordinaires, convoquer l'une ou l'autre des Chambres ou les deux à la fois, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu'il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine. Il veillera à ce que les prescriptions réglementaires soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 4. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires de la Communauté Estudiantine Africaine seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et sanction pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.
Clause 5. Les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi, le dix-septième jour de janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants, à midi, le huitième jour de janvier des années au cours desquelles ces mandats auraient expiré et les mandats de leurs successeurs commenceront à partir de ce moment.
Clause 6. Si, à la date fixée pour l'entrée en fonctions du président, le président élu est décédé, le vice-président élu deviendra président. Si un président n'a pas été choisi avant la date fixée pour le commencement de son mandat, ou si le président élu ne remplit pas les conditions requises, le vice-président élu fera alors fonction de président jusqu'à ce qu'un président remplisse les conditions requises ; et le Congrès pourra, par une prescriptions réglementaire, pourvoir au cas d'incapacité à la fois du président élu et du vice-président en désignant le membre qui devra alors faire fonction de président, ou la manière de le choisir, et ledit membre agira en cette qualité jusqu'à ce qu'un président ou un vice-président remplisse les conditions requises.
Section 7. En cas de destitution, décès ou démission du président, le vice-président deviendra président.
Clause 8. En cas de vacance du poste de vice-président, le président nommera un vice-président qui entrera en fonctions dès que sa nomination aura été approuvée par un vote majoritaire des deux Chambres du Congrès.
Clause 9. Si le président fait parvenir au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite leur faisant connaître son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, et jusqu'au moment où il les avisera par écrit du contraire, ces pouvoirs seront exercés et ces devoirs seront remplis par le vice-président en qualité de président par intérim.
Clause 10. Si le vice-président, ainsi qu'une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par une prescription réglementaire promulguée par le Congrès, font parvenir au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les avisant que le président est dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président assumera immédiatement ces fonctions en qualité de président par intérim. Par la suite, si le président fait parvenir au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les informant qu'aucune incapacité n'existe, il reprendra ses fonctions, à moins que le vice-président et une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par une prescription réglementaire promulguée par le Congrès ne fassent parvenir dans les quatre jours au président pro temporaire du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite affirmant que le président est incapable d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge. Le Congrès devra alors prendre une décision ; s'il ne siège pas, il se réunira dans ce but dans un délai de 48 heures. Si, dans les 26 jours qui suivront la réception par le Congrès de cette dernière déclaration écrite, ou dans les 26 jours qui suivront la date de la réunion du Congrès, si le Congrès n'est pas en session, ce dernier décide par un vote des deux tiers des deux Chambres que le président est incapable d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président continuera à exercer ces fonctions en qualité de président par intérim ; dans le cas contraire, le président reprendra l'exercice des dites fonctions.
Clause 11. Les électeurs se réuniront dans leurs Communautés respectives et voteront par bulletin pour le président et le vice-président, dont l'un au moins ne résidera pas la même Communauté qu'eux. Ils indiqueront sur des bulletins séparés le nom du membre qu'ils désirent élire président et de celui qu'ils désirent élire vice-président. Ils dresseront des listes distinctes de tous les membres qui auront obtenu des voix pour la présidence, de toutes ceux qui en auront obtenu pour la vice-présidence, et du nombre de voix recueillies par chacun d'eux. Ils signeront ces listes, les certifieront et les transmettront, scellées, au siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine, à l'adresse du président du Sénat. Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. Le membre qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la présidence sera président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si aucun n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira immédiatement le président, par scrutin, entre les trois membres au plus qui auront réuni le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les voix seront recueillies par Communauté, la représentation de chacun ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d'un ou de plusieurs représentants de deux tiers des Communautés, et l'adhésion de la majorité de toutes les Communautés devra être acquise pour la validité du choix. Si la Chambre des représentants, quand le droit de choisir lui incombe, ne choisit pas le président avant le quatrième jour de mars suivant, le vice-président agira en qualité de président, de même qu'en cas de décès ou d'autre incapacité réglementaire du président. Le membre qui réunira le plus grand nombre de voix pour la vice-présidence sera vice-président si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés ; si aucun n'a obtenu la majorité nécessaire, le Sénat choisira alors le vice-président entre les deux membres sur les listes qui auront le plus grand nombre de voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence des deux tiers du nombre total des sénateurs, et l'adhésion de la majorité de tous les sénateurs devra être acquise pour la validité du choix. Mais aucun membre inéligible, de par le règlement intérieur, à la charge de président ne pourra être élu à celle de vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 12. Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois, et quiconque aura rempli la fonction de président, ou agi en tant que président, pendant plus de deux ans d'un mandat pour lequel quelque autre membre était nommé président, ne pourra être élu à la fonction de président plus d'une fois.
Section III. La Cour suprême du Conseil de discipline
Clause 1. Le pouvoir disciplinaire de la Communauté Estudiantine Africaine sera conféré à une Cour suprême et à telles instances inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l'institution. Les juges de la Cour suprême et des instances inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une bourse qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonctions.
Clause 2. Le pouvoir disciplinaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant au présent règlement intérieur, aux prescriptions réglementaires de la Communauté Estudiantine Africaine, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'autre sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine et les consuls ; aux différends auxquels la Communauté Estudiantine Africaine sera partie ; aux différends entre deux ou plusieurs Communautés, entre une Communauté et les membres d'une autre, entre membres de différentes Communautés, entre membres d'une même Communauté revendiquant des droits en vertu de concessions d'autres Communautés, entre une Communauté ou ses membres et des Communautés, membres ou sujets.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres de la Communauté Estudiantine Africaine, et ceux auxquels une Communauté Estudiantine Africaine sera partie, la Cour suprême aura juridiction de première instance sur la date de leur ajournement, elle aura juridiction d'appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Congrès aura établis.
Tous les crimes seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans la Communauté Estudiantine Africaine où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l'auront été dans aucun, en tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une prescription réglementaire.
Clause 3. Le crime ou la trahison envers la Communauté Estudiantine Africaine ne consistera à mener des actions qui vont à l’encontre des objectifs de la Communauté Estudiantine Africaine ou de se ranger du côté de personnes qui posent de tels actes en leur donnant aide et secours et à violer les intérêts des étudiants et des peuples africains. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n'est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune sanction de ce chef n'entraînera ni l’exclusion définitive, ni radiation, sauf pendant la validité du statut de membre du sanctionné.
Clause 4. Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque Communauté, aux actes de la Communauté Estudiantine Africaine, minutes et procès-verbaux judiciaires de toutes les autres Communautés. Et le Congrès pourra, par des prescriptions réglementaires générales, prescrire la manière dont la validité de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets.
Clause 5. Les membres de chaque Communauté auront droit à tous les privilèges et immunités des membres dans les divers Communautés.
Tout membre qui, accusé, dans une Communauté, de trahison, félonie ou autre crime, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans une autre Communauté, devra, sur la demande de l'autorité exécutive de la Communauté d'où il aura fui, être jugé dans la Communauté de sa nouvelle résidence.
Clause 6. De nouvelles Communautés peuvent être admises par le Congrès dans l'organisation ; mais aucune nouvelle Communauté ne sera formée ou érigée sur le territoire soumis à la juridiction d'une autre Communauté, ni aucune Communauté formée; par la jonction de deux ou de plusieurs Communautés, ou parties de Communautés, sans le consentement des législatures des Communautés intéressées, aussi bien que du Congrès.
Clause 7. La Communauté Estudiantine Africaine garantira à chaque Communauté de l'organisation une forme Communautaire d’administration, protégera chacune d'elles contre les agressions extérieur et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
Clause 8. Toutes dettes contractées et tous engagements pris avant l'adoption du présent règlement intérieur seront aussi validés à l'encontre de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le présent règlement intérieur, ainsi que les prescriptions réglementaires de la Communauté Estudiantine Africaine qui en découleront ou qui le seront, sous l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine, seront la prescription réglementaire suprême de la Communauté Estudiantine Africaine ; et les juges dans chaque Communauté seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire du règlement intérieur ou des prescriptions réglementaires de l'une quelconque des Communautés.
Les sénateurs et représentants, les membres des diverses législatures des Communautés et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant de la Communauté Estudiantine Africaine que des divers Communautés, seront tenus par serment ou affirmation de défendre le présent règlement intérieur ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges de la Communauté Estudiantine Africaine sous l'autorité de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 9. La ratification des conventions de neuf Communautés sera suffisante pour l'établissement du présent règlement intérieur entre les Communautés qui l'auront ainsi ratifiée.
Acte II
Section I. Sanction
Clause 1. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît deux ordres de sanction, les sanctions disciplinaires et les sanctions administratives.
Clause 2. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît les sanctions disciplinaires suivantes :
L’exclusion temporaire, variant entre un jour et trois mille six cent cinquante jours ;
L’exclusion définitive ;
Clause 3. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît pour les sanctions prononcées avec sursis les sanctions suivantes :
Un rendement académique imposé variant entre douze cinquante de moyenne et vingt de moyenne pour la fin de l’année académique en cour ou pour l’année académique suivante selon l’appréciation du juge ;
Une amende pécuniaire variant entre un rend et dix milles rends ;
Clause 4. L’exclusion définitive d’un membre relève de la seule compétence de la Cour suprême du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine.
Clause 5. La Communauté Estudiantine Africaine reconnaît les sanctions administratives suivantes :
La suspension ;
La démission ;
La radiation ;
Clause 6. La radiation d’un membre de ses fonctions relève de la seule compétence du président de la Communauté Estudiantine Africaine.
Section II. Disposition transitoire
Le premier président de la Communauté Estudiantine Africaine sera élu pour une durée de cinq ans.
Le premier président et le premier vice-président de la Communauté Estudiantine Africaine seront élus par l’Assemblée Générale Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine.
Le premier président de la Communauté Estudiantine Africaine aura le pouvoir de prendre toutes prescriptions réglementaires nécessaires, avant la première réunion du Congrès, pour organiser la structuration et l’installation des organes de la Communauté Estudiantine africaine.
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Section III. Disposition finale
Clause 1. Nul ne sera tenu de répondre d'un crime sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un Grand Jury ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois appelé à répondre; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt de la Communauté Estudiantine Africaine sans une juste indemnité.
Clause 2. Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de la Communauté et du district ou le crime aura été commis - le district ayant été préalablement délimité par la prescription réglementaire -, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à décharge, d'exiger par des moyens réglementaires la comparution de témoins à charge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
Clause 3. Dans les procès où la valeur en litige excédera dix rends, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une instance du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine autrement que selon les règles en vigueur en la matière.
Clause 4. L'énumération de certains droits dans le règlement intérieur ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par les membres.
Clause 5. Les pouvoirs qui ne sont pas délégués à la Communauté Estudiantine Africaine par le règlement intérieur, ni refusés par elle aux Communautés, sont conservés par les Communautés respectivement ou par les membres.
Clause 6. Le pouvoir disciplinaire de la Communauté Estudiantine Africaine ne sera pas interprété comme s'étendant à un procès de droit ou d'équité entamé ou poursuivi contre l'une des Communautés par des membres d'une autre Communauté.
Clause 7. La validité de la dette de la Communauté Estudiantine Africaine, autorisée par la prescription réglementaire, y compris les engagements contractés pour le paiement de bourses et de primes pour services rendus à la Communauté Estudiantine Africaine, ne sera pas mise en question. Mais ni la Communauté Estudiantine Africaine, ni aucune Communauté n'assumera ni ne payera aucune dette ou obligation contractée pour assistance à une action contre la Communauté Estudiantine Africaine et toutes dettes, obligations et réclamations de cette nature seront considérées comme nulles.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions de la présente clause par une législation appropriée.
Clause 8. Le droit de vote des membres de la Communauté Estudiantine Africaine sera dénié ou limité par la Communauté Estudiantine Africaine, ou par aucune Communauté, pour des raisons de race ou de couleur.
Clause 9. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée.
Clause 10. Le district où se trouve établi le siège du secrétariat exécutif de la Communauté Estudiantine Africaine, désignera selon telle procédure que pourra déterminer le Congrès un nombre d'électeurs du président et du vice-président équivalant au nombre total des sénateurs et représentants au Congrès auquel ce district aurait droit s'il était constitué en Communauté ; ce nombre ne pourra dépasser en aucun cas celui des électeurs désignés par la Communauté la moins peuplé de l'organisation; ces électeurs se joindront à ceux désignés par les Communautés et ils seront considérés, pour les besoins de l'élection du président et du vice-président, comme désignés par une Communauté ; ils se réuniront sur le territoire du district et rempliront les devoirs spécifiés par le présent règlement intérieur.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions de la présente clause par une législation appropriée.
Clause 11. Le droit des membres de la Communauté Estudiantine Africaine de voter à toute élection primaire ou autre élection du président et du vice-président, des grands électeurs du président et du vice-président, ou des sénateurs et représentants au Congrès, ne sera dénié ou restreint ni par la Communauté Estudiantine Africaine, ni par aucune Communauté, pour cause de non-paiement de la taxe électorale ou de tout autre prestation pécuniaires.
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions de la présente clause par une législation appropriée.
Clause 12. La langue officielle de la Communauté Estudiantine Africaine sera le linga la.
Clause 13. Le siège du Congrès de la Communauté Estudiantine Africaine sera établi au Caire en Égypte.
Le siège de la Cour suprême du Conseil de discipline de la Communauté Estudiantine Africaine sera établi en Abidjan en Cote d'ivoire.
Le siège du Trésor de la Communauté Estudiantine Africaine sera établi à Johannesbourg en Afrique du Sud.
Clause 14. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent règlement intérieur par une législation appropriée.
Le présent Règlement Intérieur de la Communauté Estudiantine Africaine a été approuvé et adopté, après adoption des Statuts, par l’Assemblée Constitutive de la Communauté Estudiantine Africaine en date du 17 Septembre 2007.
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